L'acquéreur qui reproche à l’expert-comptable de la société dont il a acquis les parts sociales d’avoir commis une erreur ayant affecté les comptes doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’erreur commise et le dommage invoqué.En mai 2007, des associés ont cédé 60 des 100 parts sociales du capital d’une société à un tiers, lequel a acquis le solde des parts l’année suivante.
A l'occasion de l'établissement du bilan de l'exercice 2008, l'expert-comptable de la société a signalé à l’acquéreur que des factures d'achats d'un montant d'environ 130.000 € n'avaient pas été prises en compte, ce qui avait faussé les comptes de l'exercice 2006-2007.Estimant avoir été trompé sur la situation financière de la société, l’acquéreur notamment a assigné l’expert-comptable en responsabilité.
La cour d’appel d’Angers n’a pas fait droit à cette demande.Les juges du fond ont constaté que l’acquéreur s'était déjà engagé dans le processus d'acquisition de la société lorsque les comptes arrêtés au 31 octobre 2007 avaient été déposés et en ont déduit que ces comptes ne pouvaient avoir influé sur sa décision d'acheter les 60 premières parts de la société.Ils ont relevé que, quand il avait acquis les parts restantes, en décembre 2008, il était déjà associé majoritaire et avait en charge la cogérance depuis le 1er juin 2007 et la gérance totale de la société depuis le 30 septembre 2008 et qu'il n'était pas établi de dissimulation ou de rétention de documents comptables par la gérante de l’époque. Les juges en ont déduit que l’acquéreur était en mesure d'apprécier la situation financière de la société et de ses seuils de rentabilité, de sorte qu'il ne pouvait soutenir que les anomalies des comptes de l'exercice 2006-2007 avaient influé sur sa décision d'acquérir les parts sociales restantes, près de huit mois après l'approbation des comptes critiqués.
La Cour de cassation considère qu’en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que le lien de causalité entre les erreurs affectant les comptes critiqués et les préjudices invoqués par l'acquéreur n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.Elle rejette le pourvoi par un arret du 4 novembre 2020 (pourvoi n° 18-17.614).