Alignant sa jurisprudence sur celle de la CJUE, la Cour de cassation indique que la qualification d'agent commercial ne nécessite pas de disposer du pouvoir de modifier les prix des produits ou services.Une société d’édition a conclu avec un professionnel une convention pour lui confier, pour une durée indéterminée, la prospection de ses clients sur une certaine zone géographique.Après avoir cessé d’exécuter son contrat et conclu quelques jours après un CDI d’attaché commercial exclusif avec une société tierce, le mandataire, revendiquant le statut d’agent commercial, a assigné l’éditeur en résiliation du contrat aux torts de celle-ci et en paiement de diverses indemnités.
Pour rejeter ses demandes, la cour d’appel de Paris a retenu que le demandeur n’était en mesure de modifier aucun des éléments de l’offre contractuelle de l’éditeur, s’agissant des quantités, des prix et des modalités de paiement. Ainsi, ne justifiant pas avoir disposé effectivement d’une quelconque marge de manoeuvre sur une partie au moins de l’opération économique, il ne démontrait pas qu’il avait le pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte de son mandant, ce qui excluait toute application du statut d’agent commercial.
Dans un arrêt du 2 décembre 2020 (pourvoi n° 18-20.231), la Cour de cassation considère qu’en se fondant sur l’impossibilité pour le mandataire de négocier les prix, la cour d’appel a violé l’article L. 134-1 du code de commerce.
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que par un arrêt du 4 juin 2020 (affaire C-828/18), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 1er, § 2, de la directive 86/653 du 18 décembre 1986 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.
Il en résulte que doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.