Si la transaction peut mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne peut avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle.A la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur a assigné une personne physique en sa qualité de représentante permanente de la société dirigeante de la débitrice, en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer.
Le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-24 du code de commerce, autorisé le liquidateur à transiger. La transaction, aux termes de laquelle la société dirigeante s'engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances en contrepartie de la renonciation du liquidateur à poursuivre l'action en paiement de l'insuffisance d'actif contre le dirigeant, ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, a ensuite été homologuée par le tribunal.
La cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement et rejeté la demande d'homologation de la transaction. Les juges du fond ont énoncé que les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce concernant la faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction ne tendent pas à la protection de l'intérêt collectif des créanciers mais à celle de l'intérêt général, et qu'il s'agit de mesures à la fois de nature préventive et punitive. Ils ont retenu que si la transaction pouvait mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne pouvait avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-17.258).Elle rappelle en effet que selon l'article 2045, alinéa 1er, du code civil, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.