En l'absence de résolution du plan de continuation, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées par le créancier.La société U. a consenti à la société B. un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble.
En 1994, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société B. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté en 1996, prévoyant que la créance de la société U. devait être réglée selon un échéancier renégocié sur une période de quinze ans.La créance de la société U. a été admise au passif de la société B.
En 2014, la société B. a assigné la société N., cessionnaire de la créance de la société U., à l'effet d'obtenir la fixation du montant de sa dette.Par jugement du 3 septembre 2015, la société B. a été mise en redressement judiciaire. La société N. a déclaré au passif sa créance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance de la société N. au passif de la société B.Les juges du fond ont retenu que la réduction de créance n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Ils en ont déduit que la créance de la société N. ne peut être fixée au montant déclaré au passif en se référant au contrat de prêt initial, sans tenir compte des quinze années du plan qui n'a pas été résolu, et qu'elle ne peut pas davantage être limitée au montant fixé dans le plan, que la société B. n'a pas respecté.En outre, ils ont retenu qu'en l'absence de résolution du plan, la société N. est titulaire d'une créance comportant, d'une part, les sommes mises à la charge de la société B. dans le cadre du plan, déduction faite des paiements opérés, et d'autre part, la somme représentant la différence entre le montant de la créance admise au passif en 1996 et le capital retenu dans le cadre de l'abandon de créance, outre intérêts contractuels majorés et capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 8 du contrat de prêt.
Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (pourvoi nº 19-21.830), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicables en la cause, en statuant ainsi, alors que les abandons de créance avaient été consentis dans le cadre d'un plan non résolu.En effet, il résulte de ces textes que, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur et, en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées.
Quelles sommes pour le créancier en l’absence de résolution du plan de continuation ?
Quelles sommes pour le créancier en l’absence de résolution du plan de continuation ?
En l'absence de résolution du plan de continuation, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées par le créancier.La société U. a consenti à la société B. un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble.
En 1994, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société B. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté en 1996, prévoyant que la créance de la société U. devait être réglée selon un échéancier renégocié sur une période de quinze ans.La créance de la société U. a été admise au passif de la société B.
En 2014, la société B. a assigné la société N., cessionnaire de la créance de la société U., à l'effet d'obtenir la fixation du montant de sa dette.Par jugement du 3 septembre 2015, la société B. a été mise en redressement judiciaire. La société N. a déclaré au passif sa créance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance de la société N. au passif de la société B.Les juges du fond ont retenu que la réduction de créance n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Ils en ont déduit que la créance de la société N. ne peut être fixée au montant déclaré au passif en se référant au contrat de prêt initial, sans tenir compte des quinze années du plan qui n'a pas été résolu, et qu'elle ne peut pas davantage être limitée au montant fixé dans le plan, que la société B. n'a pas respecté.En outre, ils ont retenu qu'en l'absence de résolution du plan, la société N. est titulaire d'une créance comportant, d'une part, les sommes mises à la charge de la société B. dans le cadre du plan, déduction faite des paiements opérés, et d'autre part, la somme représentant la différence entre le montant de la créance admise au passif en 1996 et le capital retenu dans le cadre de l'abandon de créance, outre intérêts contractuels majorés et capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 8 du contrat de prêt.
Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (pourvoi nº 19-21.830), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicables en la cause, en statuant ainsi, alors que les abandons de créance avaient été consentis dans le cadre d'un plan non résolu.En effet, il résulte de ces textes que, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur et, en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées.