Le juge saisi d'une demande de report doit se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. Ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours.L'administration fiscale a notifié à une société une proposition de rectification au titre de la TVA, qu'elle a contestée.La société a été mise en liquidation judiciaire le 10 novembre 2016. Le jugement d'ouverture ayant fixé la date de la cessation des paiements au 10 mai 2015, un créancier a formé tierce opposition à ce jugement, du seul chef de la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal a, sur ce recours, confirmé la date contestée.
La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2015.Si les juges du fond ont constaté qu'au 10 mai 2015, date retenue par le premier juge, la société n'avait pas assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement, ils ont également relevé qu'à cette date, le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté son recours faisait l'objet d'un appel. Ils en ont déduit que la créance fiscale n'était devenue certaine qu'à la date qu'ils ont retenue du 15 décembre 2015, correspondant au prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement.Dans un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-14.437), elle indique qu'il résulte des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. Par ailleurs, la Cour précise que ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours.