Le délai d'appel du jugement autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers est le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce.Un agriculteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 17 mars 2008 et 10 février 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 septembre 2006.Le 12 décembre 2008, le débiteur et son liquidateur ont été assignés par une EURL en paiement d'une provision. Par assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2008, la SCI créée entre l'épouse commune en biens de l'agriculteur et les frères de celle-ci a fait l'objet d'une augmentation de capital la conduisant à devenir minoritaire. Cette délibération a été jugée inopposable pour fraude à l'EURL par arrêt du 10 mars 2014. La liquidation judiciaire de l'agriculteur a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mars 2014. L'EURL a été autorisée à reprendre à son encontre son action tendant au recouvrement de sa créance par jugement du 4 octobre 2016. La cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 7 décembre 2016 par l'agriculteur à l'encontre de ce jugement.Les juges du fond ont retenu que le délai d'appel du jugement autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers, que ce jugement soit celui de clôture de la liquidation judiciaire ou un jugement postérieur, lequel obéit au même régime, était le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce, ces décisions étant, au sens de ce texte, rendues en matière de liquidation judiciaire. La Cour de cassation approuve cet arrêt le 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-14.441) : s'il résulte de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l'article R. 643-18 du code de commerce que le jugement qui, postérieurement à celui clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, autorise, à titre exceptionnel, la reprise des actions individuelles des créanciers doit être signifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la nullité pour irrégularité de l'acte de signification délivré après son expiration, de sorte que cet acte fait courir le délai d'appel.