La Commission d’examen des pratiques commerciales apporte quelques précisions quant à l’application des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce dans le cadre des relations entre les centrales d’achat intervenant dans le secteur de la grande distribution et les sociétés indépendantes qu’elles approvisionnent.La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a été saisie par un professionnel d’une demande d’avis sur l’applicabilité des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce. Il lui a plus précisément été demandé si les centrales d’achat intervenant dans le secteur de la grande distribution et n’ayant aucun rapport avec des sociétés indépendantes qu’elles approvisionnent, sont dans l’obligation d’établir une convention telle que définie par les articles L. 441-3 et L. 441-4 avec chaque "magasin-entreprise indépendante".
Dans son avis n° 20-6 CEPC du 17 décembre 2020, mis en ligne le 23 décembre 2020, la CEPC précise qu'une centrale d’achat, s’approvisionnant auprès de fournisseurs pour revendre à des distributeurs indépendants, est soumise au formalisme prescrit par le nouvel article L. 441-3 du code de commerce tant dans ses relations avec ses propres fournisseurs qu’avec ses clients qui achètent pour revendre.
Il n’y est fait exception que dans le cas où la relation d’approvisionnement est établie sur la seule base des conditions générales ou catégorielles de ses propres fournisseurs, ou de ses conditions générales ou catégorielles lorsqu’elle est fournisseur des distributeurs indépendants.
En sus des obligations prévues à l’article L. 441-3, elle est également tenue de respecter le formalisme additionnel prescrit par l’article L. 441-4 du code de commerce lorsque la convention est relative à des produits de grande consommation au sens de ce dernier texte.
Avis CEPC : centrale d’achat s’approvisionnant auprès de fournisseurs pour revendre à des distributeurs indépendants
Avis CEPC : centrale d’achat s’approvisionnant auprès de fournisseurs pour revendre à des distributeurs indépendants
La Commission d’examen des pratiques commerciales apporte quelques précisions quant à l’application des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce dans le cadre des relations entre les centrales d’achat intervenant dans le secteur de la grande distribution et les sociétés indépendantes qu’elles approvisionnent.La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a été saisie par un professionnel d’une demande d’avis sur l’applicabilité des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce. Il lui a plus précisément été demandé si les centrales d’achat intervenant dans le secteur de la grande distribution et n’ayant aucun rapport avec des sociétés indépendantes qu’elles approvisionnent, sont dans l’obligation d’établir une convention telle que définie par les articles L. 441-3 et L. 441-4 avec chaque "magasin-entreprise indépendante".
Dans son avis n° 20-6 CEPC du 17 décembre 2020, mis en ligne le 23 décembre 2020, la CEPC précise qu'une centrale d’achat, s’approvisionnant auprès de fournisseurs pour revendre à des distributeurs indépendants, est soumise au formalisme prescrit par le nouvel article L. 441-3 du code de commerce tant dans ses relations avec ses propres fournisseurs qu’avec ses clients qui achètent pour revendre.
Il n’y est fait exception que dans le cas où la relation d’approvisionnement est établie sur la seule base des conditions générales ou catégorielles de ses propres fournisseurs, ou de ses conditions générales ou catégorielles lorsqu’elle est fournisseur des distributeurs indépendants.
En sus des obligations prévues à l’article L. 441-3, elle est également tenue de respecter le formalisme additionnel prescrit par l’article L. 441-4 du code de commerce lorsque la convention est relative à des produits de grande consommation au sens de ce dernier texte.