En cas de procédure de liquidation judiciaire, l’admission de la revendication du prix de revente d’un bien n’empêche pas les autres créanciers en concours pour la même créance de faire trancher le conflit en justice.La société T. a vendu des logiciels à la société O. Cette dernière a par la suite été placée en procédure de liquidation judiciaire. La société T. a fait valoir le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de vente aux fins de revendiquer les logiciels dont elle n’a pas été payée. La revendication a été admise à la procédure par une décision devenue irrévocable.
La société O. ayant revendu les logiciels et n’en ayant pas été payée, la société T. a assigné le sous-acquéreur, la société F., en paiement de la somme due au titre de la revente.
En parallèle, la société G. était liée à la société O. par un contrat d’affacturage. Dans le cadre de ce contrat, la société O. a cédé la créance dont la société F. était débitrice au titre de la revente de logiciels. La société G. et la société T. étaient donc en concours pour la même créance.
La société G. est alors intervenue à l’instance qui opposait la société T. au sous-acquéreur afin d’obtenir la condamnation in solidum de la société F. et du liquidateur de la société O. à lui payer le montant de ladite créance.
La cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de la société G. Elle a retenu que la propriété de la créance due au titre de la revente avait été reconnue à la société T. par une décision définitive. Ainsi, la société G. ne pouvait plus en discuter l’existence ou contester le report dudit droit de créance sur le sous-acquéreur.
Par une décision du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-16.542), la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt d’appel au visa de l'article 2372 du code civil et de l'article L. 624-18 du code de commerce.
Elle a précisé que la revendication en cause tendait seulement à rendre opposable à la procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Dès lors, bien que la décision ayant statué sur cette revendication ait été revêtue de l’autorité de la chose jugée, l'opposabilité de la revendication se limitait à la procédure de liquidation judiciaire et n’empêchait pas l’affactureur subrogé dans les droits du débiteur de faire trancher le conflit l’opposant au créancier réservataire.