En cas de liquidation judiciaire, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre d'acquisition d'un bien dépendant de cette liquidation.A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une SCI, le liquidateur a été autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective.Lors de l'adjudication de l'immeuble saisi, les parents du gérant de la SCI ont formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.
La cour d'appel de Poitiers a fait droit à cette contestation et a annulé la déclaration de surenchère.Les juges du fond ont retenu que les articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 642-20 du même code, traitaient spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur.
Pour la Cour de cassation, il en résulte que l'interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu'au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l'article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 642-20 du même code, était applicable en l'espèce aux enchérisseurs, à l'exclusion des dispositions des articles L. 322-7 et R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution.Elle rejette donc le pourvoi le 3 février 2021 (pourvoi n° 19-20.616).