La rétractation par le bailleur de son offre de transaction avec le preneur faisant l'objet d'une procédure collective étant intervenue avant que le juge-commissaire n'autorise l'administrateur judiciaire et le débiteur à transiger, ces derniers ne pouvaient voir leur requête acceptée.Une procédure opposant une société mise en redressement judiciaire à son bailleur, la débitrice et son administrateur ont présenté une requête au juge-commissaire afin d'autoriser une transaction portant sur une résiliation amiable du bail commercial.Une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la transaction nonobstant la rétractation du bailleur. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance, laquelle a été maintenue par un jugement du tribunal de commerce de Paris. Le redressement judiciaire de la société a ensuite été converti en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Paris a rejeté la requête du débiteur et de son administrateur judiciaire aux fins d'être autorisées à signer la transaction avec le bailleur.Les juges du fond ont relevé que la requête aux fins d'être autorisé à transiger avait été présentée à une date à laquelle le bailleur ne maintenait pas son offre. Ils ont retenu que si les parties étaient parvenues à s'entendre sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes, toutefois ni l'administrateur judiciaire ni le débiteur n'avaient, au regard des exigences impératives de l'article L. 622-7, II, du code de commerce, le pouvoir de transiger sans l'autorisation préalable du juge-commissaire. La Cour de cassation considère que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition du bailleur et son acceptation, fût-elle donnée sous réserve de cette autorisation, étaient intervenues avant que le juge-commissaire autorise l'administrateur et la société débitrice à transiger, a légalement justifié sa décision. Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 20 janvier 2021 (pourvoi n° 19-20.076).