Le contrat de vente de saillie constitue le fait générateur de la créance du propriétaire de l'étalon, même si l'exigibilité du prix de la saillie est suspendue à la viabilité du poulain.L'exploitant d'une entreprise agricole de prise en pension de chevaux en redressement judiciaire a assigné un propriétaire de chevaux en paiement d'un solde de pensions et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Après conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, un jugement a fixé au passif de la liquidation judiciaire des créances au profit de propriétaires de chevaux à raison du produit des saillies des étalons en dépôt chez l'éleveur, et a dit que ces créances se compenseraient avec les frais de pension.
Infirmant cette décision, la cour d'appel de Caen a rejeté cette compensation.Après s'être référé à l'article L. 622-24 du code de commerce, les juges du fond ont retenu que les contrats de vente de saillies constituaient le fait générateur de la créance du propriétaire de l'étalon, même si l'exigibilité du prix de la saillie était suspendue à la viabilité du poulain, de sorte que le caractère éventuel ou conditionnel d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne dispensait pas le créancier de la déclarer.
Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (pourvoi n° 19-18.563), la Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi des propriétaires qui invoquaient l'existence d'un usage selon lequel la créance de saillie avait pour fait générateur la naissance des poulains et non le contrat de saillie.