La seule circonstance que des emprunteurs aient inclus dans la demande de traitement de leur surendettement une somme restant due au titre d'un prêt immobilier n'établit pas de manière univoque leur volonté de renoncer à la prescription acquise.Une banque a consenti à un couple un prêt relais d'un montant de 646.000 €, à échéance du 15 février 2008. A la demande des emprunteurs, la banque a accepté de reporter le terme du prêt au 15 février 2010.Après leur avoir délivré, le 2 septembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné à l'audience d'orientation les emprunteurs qui ont opposé la prescription et parallèlement saisi, le 19 décembre 2013, une commission de surendettement des particuliers en incluant la créance de la banque à l'état de leur passif.
La cour d'appel de Montpellier a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et a rejeté les demandes de la banque.Ayant relevé que les emprunteurs s'étaient bornés à inclure la somme restant due au titre du prêt litigieux dans la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, les juges du fond en ont déduit que cette seule circonstance n'établissait pas de manière univoque leur volonté de renoncer à la prescription acquise.
La Cour de cassation approuve cette décision dans un arrêt du 6 janvier 2021 (pourvoi n° 19-11.342). Elle rappelle en effet que selon l'article 2251 du code civil, la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir.