Pour condamner le dirigeant au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, le juge doit établir que la faute de gestion de celui-ci soit antérieure au jugement d'ouverture et qu'elle ait eu une incidence sur l'insuffisance d'actif.A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaire d'une société respectivement les 14 octobre 2013 et 7 mars 2014, le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de son dirigeant.
Pour condamner ce dernier au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé certaines créances de TVA, de CFE, de taxe sur les ordures ménagères et de cotisations retraite au titre de l'année 2013 et estimé qu'en conservant ces sommes, la société avait bénéficié d'une trésorerie artificielle.
Dans un arrêt rendu le 24 mars 2021 (pourvoi n° 19-21.471), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, dont il résulte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant fautif.
La chambre commerciale reproche également aux juges du fond, pour condamner le dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, que certains salariés avaient disparu des effectifs sans qu'il ne soit mis fin à leur contrat de travail selon les règles de droit en vigueur, manquement à l'origine du versement d'indemnités importantes. Ce faisant, la cour d'appel, qui avait déduit du montant de l'insuffisance d'actif le montant de la créance du CGEA, n'a pas établi le lien entre la faute qu'elle retenait et l'insuffisance d'actif.
Insuffisance d’actif et insuffisance des motifs de condamnation
Insuffisance d’actif et insuffisance des motifs de condamnation
Pour condamner le dirigeant au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, le juge doit établir que la faute de gestion de celui-ci soit antérieure au jugement d'ouverture et qu'elle ait eu une incidence sur l'insuffisance d'actif.A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaire d'une société respectivement les 14 octobre 2013 et 7 mars 2014, le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de son dirigeant.
Pour condamner ce dernier au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé certaines créances de TVA, de CFE, de taxe sur les ordures ménagères et de cotisations retraite au titre de l'année 2013 et estimé qu'en conservant ces sommes, la société avait bénéficié d'une trésorerie artificielle.
Dans un arrêt rendu le 24 mars 2021 (pourvoi n° 19-21.471), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, dont il résulte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant fautif.
La chambre commerciale reproche également aux juges du fond, pour condamner le dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, que certains salariés avaient disparu des effectifs sans qu'il ne soit mis fin à leur contrat de travail selon les règles de droit en vigueur, manquement à l'origine du versement d'indemnités importantes. Ce faisant, la cour d'appel, qui avait déduit du montant de l'insuffisance d'actif le montant de la créance du CGEA, n'a pas établi le lien entre la faute qu'elle retenait et l'insuffisance d'actif.