L’encadré relatif à l’information sur les caractéristiques essentielles inséré en début de contrat de crédit à la consommation n’a pas à inclure le coût mensuel d’une assurance facultative.M. et Mme V. ont souscrit un crédit à la consommation auprès d’une banque.
A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement du prêt.
La cour d’appel a rejeté la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de la banque et a prononcé la déchéance de ses droits aux intérêts. Pour fonder leur décision, les juges du fond ont précisé que le montant de l’échéance de l’emprunt devait figurer dans un encadré, ce montant s’entendant de la somme totale que l’emprunteur devait effectivement régler, laquelle devait comprendre la prime d’une assurance facultative. Dès lors que le coût de l’assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n’avait pas été intégré dans ledit montant, la cour d'appel a estimé que ces derniers n’étaient pas informés des caractéristiques essentielles du contrat.
Par une décision du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-25.236), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’aux termes des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un encadré doit être inséré au début du contrat et informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts. Parmi les informations figurant dans l’encadré, la Haute juridiction judiciaire souligne qu’au regard de l’article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, doivent figurer les sûretés et assurances exigées. Elle en déduit que l’encadré ne doit pas inclure le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement et facultativement au contrat. La cour d’appel a ainsi violé les textes précités.