Le liquidateur d'un entrepreneur individuel mis en liquidation judiciaire ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci, à raison d'une faute antérieure à l'ouverture de la procédure collective, que sur le fondement du droit commun.A la suite de sa liquidation judiciaire, un boulanger-pâtissier exerçant à titre individuel s'est vu assigner par le liquidateur en paiement d'une somme qu'il avait retirée de son compte alors qu'il venait de la recevoir d'un héritage.
La cour d'appel d'Amiens a écarté l'action en responsabilité dirigée contre l'entrepreneur par le liquidateur.Les juges du fond ont retenu que le droit des procédures collectives ouvrant à ce dernier une action spéciale pour sanctionner les agissements du débiteur ayant pour effet d'appauvrir le gage commun des créanciers ou de porter atteinte à leur égalité, son action fondée sur la théorie de l'abus de droit ou sur l'existence d'une prétendue faute de gestion ne saurait prospérer.
Dans un arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-23.540), la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, en se référant à une action spéciale du droit des procédures collectives, qu'elle ne qualifie pas, et qui, s'il s'agit de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne pouvait pas concerner le débiteur, qui n'était pas dirigeant d'une personne morale.
La chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte de la combinaison des articles L. 651-2 du code de commerce et 1240 du code civil que le liquidateur d'un entrepreneur individuel mis en liquidation judiciaire ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci, à raison d'une faute antérieure à l'ouverture de la procédure collective, que sur le fondement du droit commun.