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JSA et Associés » Prescription des actions en nullité des actes de sociétés

Prescription des actions en nullité des actes de sociétés

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.Une SCI était propriétaire d'un immeuble loué en partie à l'une des associées pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant-discothèque.Celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la résiliation de plein droit du bail commercial été constatée et la SCI a fait procéder à l'expulsion de la preneuse. Une assemblée générale extraordinaire de la SCI a décidé la mise en vente de l'immeuble. La preneuse expulsée a alors assigné le liquidateur, la SCI, l'acquéreur de l'immeuble ainsi que sa locataire en nullité de la vente de l'immeuble et du bail subséquent, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a déclaré prescrite sa demande de nullité de la vente motif pris du défaut de pouvoir du gérant. Les juges du fond ont retenu que l'article 1844-14 du code civil s'applique dans l'hypothèse où l'action en annulation de la vente est fondée sur une irrégularité de la décision sociale. La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 1er avril 2021 (pourvoi n° 20-13.958).Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, elle observe qu'en l'espèce, la demande de nullité de ce chef était fondée non pas sur l'irrégularité de la délibération mais sur la violation de la deuxième résolution de l'assemblée générale de la SCI.

Prescription des actions en nullité des actes de sociétés

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.Une SCI était propriétaire d'un immeuble loué en partie à l'une des associées pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant-discothèque.Celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la résiliation de plein droit du bail commercial été constatée et la SCI a fait procéder à l'expulsion de la preneuse. Une assemblée générale extraordinaire de la SCI a décidé la mise en vente de l'immeuble. La preneuse expulsée a alors assigné le liquidateur, la SCI, l'acquéreur de l'immeuble ainsi que sa locataire en nullité de la vente de l'immeuble et du bail subséquent, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a déclaré prescrite sa demande de nullité de la vente motif pris du défaut de pouvoir du gérant. Les juges du fond ont retenu que l'article 1844-14 du code civil s'applique dans l'hypothèse où l'action en annulation de la vente est fondée sur une irrégularité de la décision sociale. La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 1er avril 2021 (pourvoi n° 20-13.958).Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, elle observe qu'en l'espèce, la demande de nullité de ce chef était fondée non pas sur l'irrégularité de la délibération mais sur la violation de la deuxième résolution de l'assemblée générale de la SCI.

Prescription des actions en nullité des actes de sociétés

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.Une SCI était propriétaire d'un immeuble loué en partie à l'une des associées pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant-discothèque.Celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la résiliation de plein droit du bail commercial été constatée et la SCI a fait procéder à l'expulsion de la preneuse. Une assemblée générale extraordinaire de la SCI a décidé la mise en vente de l'immeuble. La preneuse expulsée a alors assigné le liquidateur, la SCI, l'acquéreur de l'immeuble ainsi que sa locataire en nullité de la vente de l'immeuble et du bail subséquent, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a déclaré prescrite sa demande de nullité de la vente motif pris du défaut de pouvoir du gérant. Les juges du fond ont retenu que l'article 1844-14 du code civil s'applique dans l'hypothèse où l'action en annulation de la vente est fondée sur une irrégularité de la décision sociale. La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 1er avril 2021 (pourvoi n° 20-13.958).Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, elle observe qu'en l'espèce, la demande de nullité de ce chef était fondée non pas sur l'irrégularité de la délibération mais sur la violation de la deuxième résolution de l'assemblée générale de la SCI.