Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste des créanciers ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.Un jugement a arrêté le plan de cession des actifs d'une société en redressement judiciaire au profit d'un particulier, avec faculté de substitution au bénéfice d'une société tierce.
A la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d'appel de Paris a relevé de la forclusion le liquidateur de la cédante en vue de déclarer une créance. Ayant constaté que les dirigeants de la bénéficiaire n’avaient pas remis au mandataire judiciaire la liste des créanciers de cette société, les juges du fond ont retenu que cette absence de remise produisait les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement le 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-17.186).Elle précise qu'il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.