L’absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements est un moyen sérieux de réformation du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et justifie que l'exécution provisoire de ce jugement soit arrêtée.Le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à l'encontre d’une SARL exploitant un vignoble.
La SARL a fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Douai, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Arras et le liquidateur judiciaire afin d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Dans un arrêt du 15 février 2021 (n° 21/00010), la cour d’appel de Douai rappelle que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter cette exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce d'Arras prononce l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire ab initio de la SARL. L'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ne peut donc être arrêtée que par la démonstration de l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel contre le jugement de première instance.
La cour d’appel retient qu’en ordonnant la liquidation judiciaire ab initio de la SARL, et ce en l'absence du défendeur, cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, sans motiver sa décision sur des données chiffrées, économiques ou comptables, le tribunal de commerce n'a manifestement pas caractérisé l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de la SARL, seule à même de motiver légalement le prononcé d'une liquidation judiciaire.Pour les mêmes raisons, elle retient que l'état de cessation des paiements n'est aucunement motivé.En conséquence, le conseiller délégué par le premier président relève qu'il existe au moins un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour d'appel, de sorte que l'exécution provisoire devra être arrêtée.