La créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation. Cette créance n’échappe donc pas à l'obligation de déclaration la créance.La société S. a été mise en redressement judiciaire.Le 23 décembre 2014, M. R. a confié à la société S. la réalisation de travaux sur son véhicule automobile. Ce dernier ayant subi une panne peu après l'exécution des travaux, M. R. a sollicité et obtenu, le 24 juin 2015, la désignation d'un expert judiciaire en référé.Le 29 septembre 2015, le plan de redressement de la société S. a été arrêté et sa durée fixée à 10 ans.M. R. a assigné la société S. et l’assureur de celle-ci, afin qu’ils soient condamnés solidairement à indemniser ses préjudices résultant de la panne du véhicule.La société S. a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. R., en invoquant l'absence de déclaration de sa créance par l'intéressé.
La cour d'appel de Pau a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance régulièrement effectuée et condamné la société S., solidairement avec son assureur, à payer une somme à M. R.Elle a relevé que la créance de M. R. est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société S. et a retenu qu'il s'agit d'une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17, I du code de commerce, dès lors qu'elle a été constituée en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, M. R.Elle en a déduit que cette créance doit être payée à son échéance et n'est pas soumise à l'obligation de déclaration au passif.
Dans un arrêt du 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.791), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.Il résulte des articles L. 622-17, I, L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce que seule bénéficie d'un paiement à l'échéance et échappe, par conséquent, à l'obligation de déclaration la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.Il s'ensuit que la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation au sens du premier des textes susvisés.La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les articles susvisés en statuant comme elle l’a fait, alors que la prestation litigieuse avait été fournie pendant la période d'observation, non à la société S., soumise à la procédure collective, mais par cette société à M. R., qui n'était pas le débiteur, contrairement à ce qu'elle a énoncé.
Dérogation à l’obligation de déclaration de créances
Dérogation à l’obligation de déclaration de créances
La créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation. Cette créance n’échappe donc pas à l'obligation de déclaration la créance.La société S. a été mise en redressement judiciaire.Le 23 décembre 2014, M. R. a confié à la société S. la réalisation de travaux sur son véhicule automobile. Ce dernier ayant subi une panne peu après l'exécution des travaux, M. R. a sollicité et obtenu, le 24 juin 2015, la désignation d'un expert judiciaire en référé.Le 29 septembre 2015, le plan de redressement de la société S. a été arrêté et sa durée fixée à 10 ans.M. R. a assigné la société S. et l’assureur de celle-ci, afin qu’ils soient condamnés solidairement à indemniser ses préjudices résultant de la panne du véhicule.La société S. a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. R., en invoquant l'absence de déclaration de sa créance par l'intéressé.
La cour d'appel de Pau a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance régulièrement effectuée et condamné la société S., solidairement avec son assureur, à payer une somme à M. R.Elle a relevé que la créance de M. R. est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société S. et a retenu qu'il s'agit d'une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17, I du code de commerce, dès lors qu'elle a été constituée en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, M. R.Elle en a déduit que cette créance doit être payée à son échéance et n'est pas soumise à l'obligation de déclaration au passif.
Dans un arrêt du 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.791), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.Il résulte des articles L. 622-17, I, L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce que seule bénéficie d'un paiement à l'échéance et échappe, par conséquent, à l'obligation de déclaration la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.Il s'ensuit que la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation au sens du premier des textes susvisés.La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les articles susvisés en statuant comme elle l’a fait, alors que la prestation litigieuse avait été fournie pendant la période d'observation, non à la société S., soumise à la procédure collective, mais par cette société à M. R., qui n'était pas le débiteur, contrairement à ce qu'elle a énoncé.