Les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 sur la solidarité des associés de SAS, en cas de manquement aux règles d’évaluation des apports en nature, ne s’appliquent pas si la société est créée avant son entrée en vigueur.La société par actions simplifiée L. a été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2017. Un arrêt a ensuite fixé les créances de la société A. au passif de la procédure collective de la société L. au titre de factures impayées antérieures. Invoquant une surévaluation des apports en nature effectués par MM. B. et J., coassociés de la société L. lors de la constitution de la société, la société A. les a assignés en paiement des sommes dues au titre de ces factures, sur le fondement des articles 2285 du code civil et L. 223-9 du code de commerce. La cour d'appel de Grenoble a rejeté les demandes formées par la société A., en se fondant sur l'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la société L. étant une société par actions simplifiée. Dans un arrêt du 12 mai 2021 (pourvoi n° 20-12.670), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 2 du code civil et de l'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif. Il en résulte que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité.Aux termes du second de ces textes, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. Il en résulte que ce texte n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait constaté que la société L. avait été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, de sorte que la constitution de la société L. était nécessairement antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.