Le juge ne peut fixer une date de report de la date de l’état de cessation des paiements en l'absence de précision quant à l'actif disponible à cette date.La société G. avait pour associé unique la société T.Par un acte sous seing privé du 17 juillet 2017, la société T. a cédé à M. D., cogérant de la société G., l'intégralité de ses parts sociales dans le capital de celle-ci, moyennant le prix d'un euro symbolique.Le 3 novembre 2017, la société G. a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 octobre 2017, et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017.A la requête du liquidateur, un jugement du 20 avril 2018, publié au Bodacc, a reporté la date de cessation des paiements de la société débitrice au 30 juin 2017.
La société T. a formé tierce-opposition à ce jugement de report en demandant, à titre principal, la fixation de la date de cessation des paiements au 24 octobre 2017 et, subsidiairement, au 30 septembre 2017.
La cour d'appel de Rouen a fixé au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements de la société G.Elle a rappelé qu'il appartient au liquidateur, demandeur au report de la date de cessation de paiements, de caractériser l'impossibilité pour la société débitrice de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible à la date qu'elle entend voir retenir. Elle a d'abord relevé qu'après les retraitements au niveau de l'actif disponible et du passif exigible opérés dans le rapport d'un cabinet d'expertise comptable, produit par la société T., le passif exigible au 30 septembre 2017 s'élève à un montant de 759.709 €.L'arrêt a ensuite relevé, après analyse de ce rapport, que l'actif disponible au 30 septembre 2017 s'élevait à la somme de 262.204 €, ce qui est manifestement insuffisant à régler le passif exigible.Elle a ajouté que la société T. n'argue d'aucun autre actif disponible qu'il conviendrait de prendre en compte.Elle en a déduit qu'au 30 juin 2017, la société G. était dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible.
Dans un arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-24.562), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Il résulte de la combinaison des articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8, alinéa 2, et L. 641-1, IV, du code de commerce que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.En statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à la date du 30 juin 2017 qu'elle retenait, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.