Si le demandeur à l'action indemnitaire est un associé qui agit en responsabilité contre les dirigeants de la société débitrice, la recevabilité de son action est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui aurait pu être subi par la société elle-même, dès lors qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur a seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société.La société A., dirigée par Mme E., et M. M. ont créé une société par actions simplifiée (SAS), avec pour président la société A., pour directrice générale Mme E. et pour directeur général délégué M. M.Lors d'une assemblée générale, à la suite de difficultés, une résolution a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS.La SAS a été mise en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée. Se prévalant d'un abus de majorité, d'une révocation sans motif et abusive de ses fonctions de directeur général délégué et de fautes de gestion commises par Mme E., M. M. a assigné en réparation de ses préjudices le liquidateur de la SAS, la société A. et Mme E. Mme E., la société A. et la SAS ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. M., pour défaut de qualité à demander réparation des préjudices allégués, en application de l'article L. 641-4 du code de commerce. La cour d'appel de Toulouse a déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. M.Elle a retenu que celui-ci recherche la responsabilité de la société A. et celle de Mme E. en leurs qualités respectives de présidente et de directrice générale de la SAS, du fait des fautes consistant en un abus de majorité, une révocation abusive de M. M. et une faute de gestion, tous faits antérieurs au jugement d'ouverture. Elle a également retenu que M. M. ne demande pas la réparation d'un préjudice lié à la perte de chance de récupérer ses apports, en tant qu'associé, du fait de la procédure collective, mais la réparation des préjudices économiques et moraux résultant de l'abus de majorité et des circonstances dans lesquelles il a été révoqué de ses fonctions de directeur général délégué. Elle en a déduit que l'exercice d'une telle action n'entre pas dans le monopole du liquidateur. Dans un arrêt du 2 juin 2021 (pourvoi n° 19-23.758), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, un créancier n'est pas recevable à agir en réparation, dès lors que le préjudice qu'il allègue ne peut être distingué du préjudice collectif des créanciers de la société débitrice. Si le demandeur à l'action indemnitaire est un associé qui agit en responsabilité contre les dirigeants de la société débitrice, la recevabilité de son action est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui aurait pu être subi par la société elle-même, dès lors qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur a seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société. La Haute juridiction judicaire estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, sans distinguer selon que l'action de M. M. tendait à réparer seulement une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers ou par la société débitrice, une action individuelle étant dans ce cas irrecevable, ou à indemniser un préjudice personnel, une action individuelle étant alors recevable.