Une SARL qui a reçu en apport par une autre SARL sa branche complète et autonome d'activité d'entreprise peut faire appel d’un jugement en faveur de l’apporteuse concernant une facture relevant de cette branche d’activité.Une SARL I. Bâtiment, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 382 610 814, a assigné la société N. en paiement de diverses sommes au titre d'un marché de travaux.Par une décision de l'assemblée générale de ses associés, la SARL I. bâtiment a fait apport à la SARL I. BTP, immatriculée au RCS sous le numéro 450 293 873, de sa branche complète et autonome d'activité d'entreprise générale du bâtiment, l'opération étant placée sous le régime des scissions en application de l'article L. 236-24 du code de commerce.Lors de cette assemblée, la SARL I. bâtiment a changé de forme juridique et de dénomination sociale, pour devenir la SAS I.Le même jour, afin de maintenir une continuité à l'égard des tiers, la SARL I. BTP a adopté l'ancienne dénomination de la société apporteuse et est donc devenue la SARL I. bâtiment. Par un jugement du 18 septembre 2017, la société N. a été condamnée à payer à la société I. bâtiment, sans autre précision, une certaine somme au titre du marché de travaux précité. La SARL I. bâtiment ayant formé un appel contre ce jugement, la société N. a soulevé son irrecevabilité. La Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel formé par la SARL irrecevable et dit n'y avoir lieu à déféré.Elle a relevé que l'assignation avait été délivrée par la SARL I. bâtiment immatriculée au RCS sous le numéro 382 610 814 et qu'au cours de la procédure devant le tribunal, un nouveau conseil s'était constitué pour la société demanderesse, l'acte de constitution mentionnant ce numéro de RCS. Elle a également relevé que les conclusions mentionnent ce numéro et ne font pas état de ce que la SARL I. bâtiment, immatriculée sous le numéro 450 293 873, interviendrait aux lieu et place de la SARL I. bâtiment, immatriculée sous le numéro 382 610 814, à la suite d'un apport partiel d'actif ou même qu'elle interviendrait volontairement à ses côtés. Elle a enfin relevé que le jugement mentionne uniquement la société I. bâtiment sans mention d'un changement de dénomination ou d'un apport partiel d'actif et qu'il a été signifié à la société I. bâtiment, immatriculée sous le numéro 382 610 814. Elle en a déduit que le jugement a été rendu avec comme partie la société I. bâtiment, devenue la SAS I., de sorte que seule cette dernière avait intérêt à faire appel. Dans un arrêt du 3 mars 2021 (pourvoi n° 19-11.582), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 236-3 et L. 236-24 du code de commerce en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SARL I. bâtiment avait fait apport à la SARL I. BTP de sa branche complète et autonome d'activité d'entreprise générale du bâtiment, l'opération étant placée sous le régime des scissions, au cours de l'instance portant sur le paiement d'une facture relative à un marché de travaux qui relevait, comme telle, de ladite branche d'activité. En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que :- la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes ;- la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.