La règle de l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ne vise que les créances dues par le débiteur en procédure collective, pas les créances qui lui sont dues.La société P. a sous-traité à la société B. l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie.La société P. a résilié les deux contrats de sous-traitance et la société B. l'a, après expertise, assignée en paiement du solde des travaux.La société B. a été mise en redressement judiciaire.Par la suite, la société B. a cédé à la société A. la créance qu'elle détenait sur la société P. puis a été mise en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de pénalités de retard prévues par l'article 33 de la loi du 1er décembre 1986, formée par la société A., venant aux droits de la société B., à l'encontre de la société P., retenant que le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces pénalités lorsque l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui était due. Dans un arrêt du 10 juin 2021 (pourvoi n° 20-15.685), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.Elle rappelle que la règle de l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ne vise que le débiteur en procédure collective.La cour d'appel a donc violé les articles 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et 30 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction alors applicable, en statuant ainsi, alors que la demande était dirigée contre la société P., qui n'était pas en procédure collective.