Une société en redressement judiciaire qui ne verse pas la créance super privilégiée prévue au plan de redressement ne se rend pas auteur d'une cessation de paiement justifiant sa liquidation judiciaire.La société N. a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement. La société M., commissaire à l'exécution du plan de la première, a demandé la résolution du plan. Une action en justice est intentée par la société N. La cour d'appel a prononcé la résolution de son plan de redressement et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire du fait du défaut de paiement d'une créance super privilégiée, initialement prévue dans le plan. Dans un arrêt du 2 juin 2021 (pourvoi n° 20-14.101), au visa des articles L. 626-27, I, alinéa 3 et L. 631-20-1 du code de commerce, et en ce qui concerne la forme, la Cour de cassation rappelle que, si une cessation de paiements du débiteur est constatée pendant l'exécution du plan de redressement, la résolution de ce plan ne peut être décidée que par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement, et ce après avis du ministère public. Suite à cette procédure, la procédure de liquidation pourra à son tour être ouverte. Enfin, sur le fond, la Haute juridiction judiciaire estime que le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements. De même, le non-paiement d'une seule créance inscrite au plan n'établit pas la cessation des paiements. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel pour défaut de base légale.