Le Cour de cassation valide le motif de déplafonnement du loyer mais censure la cour d'appel en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêt au taux légal. En l'espèce, une société bailleresse a donné à bail des locaux à usage commercial à une société preneuse.
Après avoir proposé le renouvellement du bail, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. La locataire fait grief à l'arrêt d'avoir fixé une telle somme.
Par un arrêt du 9 septembre 2021 (pourvoi n° 19-19.285), les juges de la Cour de cassation, ont estimé que la cour d'appel, qui a constaté que les travaux, décidés par la locataire, avaient notablement modifié les caractéristiques des locaux loués, en a exactement conclu que cette "modification notable des locaux loués justifiait, à elle seule, le déplafonnement du loyer du bail renouvelé".
Au visa de l'article 1155 du code civil (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce sens que "les revenus échus […] produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention". En l'occurrence, les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent […] à compter de la délivrance de l'assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur". En l'espèce, la cour d'appel qui a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur l'arriéré de loyer au 1e juillet 2011 – date à laquelle le bail commercial a été renouvelé – a violé la disposition.