Des conséquences de l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé une société à transiger avec un créancier en contrepartie du paiement d'une certaine somme.Une ordonnance du juge-commissaire a autorisé une société à transiger avec un créancier qui lui avait facturé des prestations de transports avant sa mise en redressement judiciaire consécutive à la résolution de son plan de sauvegarde. Cette transaction prévoyait un abandon par le créancier, à concurrence de 10 %, de la créance et sa renonciation à exercer l'action directe qui lui était ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce contre les clients de la débitrice, en contrepartie du paiement par celle-ci de la somme de 19.037 €. A la suite de la liquidation judiciaire de la débitrice, l'ordonnance du juge-commissaire, qui avait fait l'objet d'un recours formé par le mandataire judiciaire, a été annulée. Le liquidateur a alors assigné le créancier en annulation du paiement de la somme de 19.037 €. La cour d'appel de Lyon a fait droit à cette demande.Tirant la conséquence de l'effet rétroactif du jugement prononçant l'annulation de l'ordonnance qui autorisait un paiement prohibé, les juges du fond ont retenu que l'action tendant à la restitution des fonds, qui ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du code de commerce, était soumise, non à la prescription par un an prévue par cet article, mais à la prescription par trois ans prévue par l'article L. 622-7 du même code. Par un arrêt du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-16.231), la Cour de cassation rejette le pourvoi du créancier, considérant que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce.