Lorsque la demande de modification substantielle du plan de redressement porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée du greffe vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.Une société en redressement judiciaire a demandé au juge une prolongation de deux ans de son plan de redressement. Le tribunal de commerce d’Evry a accepté et a modifié les modalités d’apurement du passif, mais uniquement pour les créanciers ayant répondu favorablement à la proposition de modification, c’est-à-dire pour 6 des 26 créanciers consultés. La société a interjeté appel. Dans un arrêt du 2 septembre 2021 (n° 21/06344), la cour d'appel de Paris lui donne raison.Elle rappelle que le III de l'article 5 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 précise que, lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée du greffe vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.C’est donc à tort que le tribunal a décidé que la modification du plan ne s’appliquait qu’aux créanciers ayant répondu favorablement. Le jugement est donc infirmé et la modification des modalités de remboursement doit s’appliquer à tout les créanciers, y compris ceux qui n’ont pas répondu à la lettre recommandée.