La création d'une station de métro dans un quartier à forte densité de population, venant le désenclaver, à 220 m des locaux, constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité et justifie le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.Un litige oppose le bailleur au preneur concernant le déplafonnement du loyer d’un bail commercial (supérette), renouvelé en 2016. Selon le bailleur, la création d’une station de métro à proximité justifie ce déplafonnement.
Dans un arrêt du 8 septembre 2021 (n° 19/21095), la cour d’appel de Paris rappelle que l'article L. 145-34 du code de commerce institue un plafonnement du loyer lors des renouvellements auquel il peut être dérogé en cas de modification notable de certains éléments, tels que les facteurs locaux de commercialité. Aux termes de l'article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, la cour d’appel relève que la création d'une station de métro dans un quartier à forte densité de population, venant le désenclaver, à 220 m des locaux ainsi que l'augmentation importante de la fréquentation de cette station pendant la durée du bail expiré constituent une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
En conséquence, le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail se trouve justifié.