L'inconstructibilité d'un terrain pollué, alors que la clause de pollution n'est pas reprise dans l'acte de revente, constitue un vice caché et non un défaut de conformité.La société T. a échangé avec la société N. une parcelle de terrain sur laquelle elle avait exploité une station-service de distribution de carburants de 2004 à 2010, l'acte contenant une "clause de pollution".La société N. a revendu la parcelle à la société K., qui l'a donnée à bail à la société S. pour y édifier des parkings, commerces et bureaux.A l'occasion de travaux d'aménagement et de terrassement, une pollution aux hydrocarbures a été découverte sur ce terrain.
Les sociétés K. et S. ont assigné les vendeurs successifs en indemnisation de leurs préjudices pour non-respect des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, manquement à leur obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés.La société T. a formé un appel en garantie contre la société N.
La cour d'appel de St Denis de la Réunion à Mamoudzou a condamné la société N., in solidum avec la société T., à indemniser les sociétés K. et S.Elle a jugé que la société N. n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.Elle a retenu que la parcelle que la société K. destinait à la construction de parkings, commerces et bureaux s'est trouvée inconstructible pendant six mois en raison de la présence d'hydrocarbures imputable au manquement de la société T. à son obligation de délivrance, à la société N., d'un terrain dépollué.
Dans un arrêt du 30 septembre 2021 (pourvois n° 20-15.354 et 20-16.156), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point.En statuant ainsi, alors que la clause de pollution n'avait pas été reprise dans l'acte de la vente conclue entre les sociétés N. et K. et que l'inconstructibilité du terrain constituait non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil.