Le juge peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une société contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de cette société, à condition que ce fait soit antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci.La société L., dirigée par M. O., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.Le liquidateur a assigné M. O. en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle.
La cour d'appel de Metz a confirmé le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle de M. O. pour une durée de dix ans, pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société.Elle a relevé que M. O. a vendu un véhicule le 31 janvier 2014 à un tiers, tandis que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013 et qu'il était en période d'observation, que le règlement a été effectué en espèces et sans reçu, que cette vente a été réalisée sans aucune autorisation et que les sommes versées par l'acheteur n'ont pas été affectées à la société. Elle en a déduit que M. O. avait détourné à son profit le produit de cette vente.
Dans un arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-19.060), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de cette personne morale, à condition que ce fait soit antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci.En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le détournement d'actif reproché à M. O. était postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société, la cour d'appel qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce.
A noter : ces actes, en tant qu'acte de disposition sans l'autorisation du juge-commissaire (non-respect de l'article L. 622-7 du code de commerce), peuvent faire l'objet de sanctions pénales sur le fondement de l'article L. 654-8 du code de commerce.