La déclaration d'insaisissabilité publiée pendant l'exécution du plan est opposable au liquidateur, le débiteur étant alors redevenu maître de ses biens.A la suite de sa mise en redressement judiciaire, un entrepreneur a bénéficié d'un plan arrêté le 5 juillet 2007. Le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire du débiteur par un jugement du 16 décembre 2010.Le liquidateur a présenté une requête pour être autorisé à vendre un bien immobilier commun au débiteur et à son épouse. Ces derniers lui ont opposé la déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble que l'entrepreneur avait déposée le 19 octobre 2010 et fait publier le 12 novembre suivant. Une ordonnance du juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères du bien.
La cour d'appel de Basse-Terre a confirmé cette ordonnance.
Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-15.395), la Cour de cassation considère que c'est à tort que les juges du fond ont retenu que la déclaration d'insaisissabilité, publiée après l'ouverture du redressement judiciaire est inopposable au liquidateur, après avoir constaté que celle-ci avait été publiée pendant l'exécution du plan, quand le débiteur était redevenu maître de ses droits. En effet, il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce que la résolution du plan de redressement emporte l'ouverture d'une liquidation judiciaire, qui est une nouvelle procédure.
La chambre commerciale décide toutefois que l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il relève que le liquidateur agissait dans l'intérêt de la collectivité des créanciers ayant tous déclaré leurs créances nées antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait aucun créancier dont les droits seraient nés après cette publication à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur de sorte que le liquidateur pouvait être autorisé à vendre l'immeuble, objet de la déclaration.