La seule qualité d'associé d'une SCI ne suffit pas à faire relever le débiteur du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application du surendettement des particuliers.Deux créanciers ont chacun formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation financière.
Le tribunal d'instance de Saint-Quentin a accueilli l'un de ces recours et dit que le débiteur ne pouvait être admis au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement.Les juges du fond ont retenu que l'application des règles relatives au surendettement des particuliers est exclue dès lors que l'endettement du débiteur résulte pour partie de son activité professionnelle, peu important qu'il ait cessé celle-ci.Ils ont relevé que deux des quatre dettes déclarées par le débiteur avaient été répertoriées par la commission comme étant d'origine professionnelle.Les juges ont ajouté que, lors de l'audience, le conseil du débiteur ne contestait pas que ces dettes avaient été occasionnées par une activité professionnelle exercée par le débiteur par l'intermédiaire d'une SCI, à avoir l'acquisition et l'exploitation d'immeubles. Ils en ont déduit qu'eu égard à la présence de ces dettes professionnelles, le débiteur n'était pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers régie par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2021 (pourvoi n° 20-16.485) : la seule qualité d'associé d'une SCI ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés.