La seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.Une commission de surendettement des particuliers a déclaré irrecevable la demande émanant d'une membre de groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) en raison de son statut.Par la suite, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice du GAEC, qui a ensuite fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
Pour déclarer la demanderesse irrecevable à la procédure de surendettement, le tribunal d'instance de Millau a retenu que le GAEC dont elle était membre avait bénéficié d'une procédure de sauvegarde puis avait été placé en liquidation judiciaire.
Ce jugement est invalidé par la Cour de cassation par un arrêt du 16 décembre 2021 (pourvoi n° 20-18.344) : la seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.
Ainsi, en omettant de rechercher si la débitrice exerçait une activité agricole à titre individuel, distincte de l'exploitation du GAEC, et pouvait ainsi bénéficier à titre personnel d'une procédure prévue par le livre VI du code de commerce, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-3 du code de la consommation et les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce.