L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce, qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.Une banque a consenti à des époux, mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt de 285.000 € destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier.L'époux ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée.
Un jugement a clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actif. Par la suite, un fonds commun de titrisation, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’épouse que celle-ci a contestée.
La cour d'appel de de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de l'épouse de mainlevée de la saisie-attribution.
Cet arrêt est validé par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 février 2022 (pourvoi n° 20-18.791) : l'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce, qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.