Le Conseil constitutionnel censure les dispositions du code rural qui imposent au bailleur ayant délivré un congé pour reprise, auquel le preneur s'est opposé en raison de son âge, de délivrer un nouveau congé pour pouvoir reprendre son bien à l'issue de cette prorogation : elle portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur qui entend refuser le renouvellement d'un bail rural aux fins de reprise de l'exploitation doit délivrer au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, un congé présentant les motifs et les conditions de cette reprise. En application du deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du même code, le preneur peut toutefois s'y opposer s'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu pour les exploitants agricoles ou de l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Le bail est alors prorogé de plein droit pour une durée égale à celle lui permettant d'atteindre l'âge correspondant.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ces dispositions, le Conseil constitutionnel observe, dans sa décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, que celles-ci imposent au bailleur qui souhaite reprendre son bien au terme de la période de prorogation de délivrer, au moins dix-huit mois avant son expiration, un nouveau congé au preneur.Il juge qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la continuité des exploitations agricoles en s'assurant qu'à l'issue de la période de prorogation, le bailleur souhaite toujours reprendre son bien en vue de l'exploiter et remplit les conditions pour ce faire. Le Conseil note toutefois que dans le cas où le preneur s'oppose à la reprise moins de dix-huit mois avant l'expiration de la période de prorogation, le bailleur est placé dans l'impossibilité de notifier un nouveau congé, dans le délai imparti.
Dès lors, ces dispositions portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. L'abrogation de ces dispositions est reportée au 31 décembre 2022.