La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionalité portant sur les articles 2 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : le monopole des experts-comptables est justifié par l'intérêt général et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.Dans le cadre d'un litige relatif à l'exercice illégal de la profession d'expert comptable, la Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
Les auteurs de la QPC reprochaient à ces dispositions de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre en ce qu'elles interdisent le recours par les experts-comptables à des sous-traitants non-inscrits au tableau de l'Ordre, pour l'exécution de tous travaux relevant des deux premiers alinéas de l'article 2 de l'ordonnance, sans établir aucune distinction, parmi ces travaux, selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dressés et des prestations en cause.
Dans son arrêt rendu le 22 février 2022 (pourvoi n° 21-85.594), la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants :- la réglementation des opérations comptables énumérées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance, réservées à la profession d'expert-comptable, dont l'indépendance vis-à-vis des donneurs d'ordre est garantie et qui est soumise à des obligations déontologiques, est justifiée par l'intérêt général ;- l'interdiction faite aux experts-comptables, dont l'exercice de la profession est protégé, en contrepartie des obligations susmentionnées, par l'article 20 de l'ordonnance, de sous-traiter ces mêmes opérations à des tiers non titulaires du titre, est une conséquence nécessaire de la réglementation de leur activité ;- l'atteinte ainsi portée à la liberté d'entreprendre est proportionnée au but d'intérêt général évoqué dans la mesure où les missions réservées à l'expert-comptable, limitativement énumérées par les dispositions contestées, relèvent de l'encadrement imposé par les finalités ci-dessus définies.
En conséquence, la chambre criminelle dit n'y avoir lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.