Le Trésor public peut être relevé de forclusion et autorisé à déclarer une créance née de propositions de rectification, dès lors que la société débitrice, qui ne pouvait ignorer ces propositions, a omis de mentionner la créance sur la liste des créances.A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, le Trésor public a déclaré à titre provisionnel une créance d'un montant de 1.465.206 €. Il a ensuite saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de la forclusion pour la déclaration d'une créance de 12.867.323 € résultant de deux propositions de rectification émanant d'une direction spécialisée de contrôle fiscal.
La cour d'appel de Montpellier a relevé le comptable public de la forclusion encourue et l'a autorisé à déclarer la créance fiscale née des propositions de rectification.Les juges du fond ont relevé que les propositions de rectification ne pouvaient être ignorées de la société débitrice, son dirigeant y ayant répondu avant l'ouverture de la procédure collective. Ils ont ajouté que les créances objets de ces propositions n'avaient donné lieu à aucune information par le débiteur au mandataire judiciaire.
Dans un arrêt rendu le 2 février 2022 (pourvoi n° 20-19.157), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que le débiteur avait omis de mentionner sur sa liste des créances qui devaient l'être.
La chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut demander à être relevé de la forclusion qu'il a encourue, en faisant valoir notamment que le débiteur a omis de mentionner cette créance lors de l'établissement de la liste prévue par l'article L. 622-6 du même code. Ce dernier texte, ainsi que l'article R. 622-5 qui le complète, impose au débiteur de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Ce dernier texte ne distinguant pas entre les créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur l'information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant.