Si, dans le silence de la loi, les statuts d'une SAS peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non-respect d'une telle disposition.Le capital d'une SAS était réparti à égalité entre deux SARL, désignées respectivement en qualité de présidente et de directeur général.
La SAS a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Reprochant des fautes de gestion au directeur général, la SAS l'a assigné, en présence des organes de la procédure de sauvegarde, en révocation de son mandat social. A titre reconventionnel, le directeur général a demandé sa désignation comme président de la société et l'annulation des décisions prises par la présidente.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande.
La Cour de cassation approuve cette décision par un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvois n° 20-14.089 et 20-14.090) : si, dans le silence de la loi, les statuts d'une SAS peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non respect d'une telle disposition.La chambre commerciale précise qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.