La cessation des paiements doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges. Doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle que celle résultant d'une décision, même assortie de l'exécution provisoire, faisant l'objet d'un recours devant la cour d'appel.Une société condamnée à payer à une personne physique la somme de 250.000 € par un jugement assorti de l'exécution provisoire, a relevé appel de cette décision.Après avoir vainement tenté de faire exécuter ce jugement, le créancier a assigné la société en ouverture d'une liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement notamment en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019.Les juges du fond ont notamment retenu que la situation financière de la débitrice s'était aggravée depuis l'audience de première instance et qu'elle ne disposait pas d'actif disponible pouvant être immédiatement affecté au paiement de son passif. Ainsi, le redressement de la société, qui admettait être en état de cessation des paiements au jour où la cour d'appel statuait, était manifestement impossible.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation le 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-22.021) : la cessation des paiements, définie par l'article L. 631-1 du code de commerce comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges.
La chambre commerciale reproche également à l'arrêt d'appel d'avoir caractérisé l'état de cessation des paiements en prenant en considération une créance reconnue par un jugement frappé d'appel : doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d'une décision faisant l'objet d'un recours devant la cour d'appel, cette décision eût-elle été assortie de l'exécution provisoire.