Pour pouvoir être valablement lié par un contrat conclu par voie électronique, le consommateur doit comprendre sans ambiguïté à partir de la seule mention figurant sur le bouton de commande qu’il sera obligé de payer dès qu’il cliquera sur ce bouton.Dans le cadre d'un litige entre une société allemande propriétaire d'un hôtel et un client qui contestait les frais d'annulation de réservation qui lui avaient été facturés, le tribunal de district de Bottrop (Allemagne) a souhaité avoir des précisions sur la manière de déterminer si, dans le cadre d’un processus de conclusion d’un contrat par voie électronique, une formule telle que "finaliser la réservation" équivalait à la mention "commande avec obligation de paiement".
Dans son arrêt rendu le 7 avril 2022 (affaire C-249/21), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique que s'agissant de l'obligation de paiement, il ressort du libellé de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 que le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel.
La Cour ajoute que si la directive mentionne la formule "commande avec obligation de paiement", les Etats membres sont autorisés à admettre que le professionnel utilise toute autre formule analogue, à condition que celle-ci soit dénuée d’ambiguïté quant à la naissance de cette obligation.
Elle précise enfin que c’est le bouton ou la fonction similaire qui doit comporter une telle formule, de telle sorte que seule la mention figurant sur ce bouton ou cette fonction similaire doit être prise en compte pour déterminer si le professionnel a satisfait à l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de paiement.