L’action en paiement exercée par le créancier d'une société à l’encontre d’un associé se prescrit par 5 ans, comme si l’action était dirigée contre la société elle-même.Par un acte authentique des 11 et 17 mai 2007, une mutuelle a consenti à une société civile immobilière (SCI) un prêt remboursable en plusieurs mensualités. N’ayant pas respecté les échéances de remboursement, des poursuites de saisie ont été engagées par la mutuelle à l’encontre de la société. Le 3 janvier 2012, le juge de l’exécution a homologué le projet de distribution après la vente amiable d’un des biens de l'établissement. Cependant, la distribution n’ayant pas permis le remboursement complet de la mutuelle, cette dernière a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 27 février 2017.Après établissement d’un PV de carence le 6 mars 2017, la société a été assignée en paiement des sommes restant dues le 14 juin de la même année.
La cour d’appel de Caen a condamné une des associées de la société au paiement des créances. Elle a retenu que la mutuelle avait vainement engagé des poursuites contre la SCI, ce qui a conduit à l’échec de la procédure de saisie-vente. La conséquence étant l’établissement du PV de carence le 6 mars 2017, point de départ du délai de prescription de l’action contre l’associée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-22.205), casse et annule l’arrêt d’appel, sur le fondement des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du code civil. Elle considère qu’il est possible de retenir de la combinaison des deux premiers articles que l’associé est en droit d’opposer la prescription de la créance, dont le point de départ est le même que celui d'une action en paiement contre la société. De même, le troisième texte dispose que l'interruption de prescription efface le délai précédemment acquis et fait courir une prescription de la même durée que l'ancienne. Les quatrième et cinquième textes indiquent enfin que la demande en justice interrompt le délai de prescription, dont les effets perdurent jusqu’à l’extinction de l’instance.
La Haute juridiction judiciaire relève que l'effet interruptif de prescription a pris fin avec la saisine du juge de l'exécution le 3 janvier 2012. De ce fait, un nouveau délai de 5 ans a couru à partir de cette date, ce qui signifie que la créance de la mutuelle était prescrite depuis le 27 février 2017, date du commandement aux fins de saisie-vente.