Une société dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire ne peut exercer ses droits propres que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, à moins que l'intervention d'un tel mandataire ne puisse avoir lieu dans les délais contraints de la procédure et que l'irrecevabilité découlant de l'absence d'un mandataire ad hoc n'ait pour effet de priver le débiteur de l'accès au juge.Après le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 27 février 2019, la société, représentée par son ancien dirigeant, a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de paris a déclaré cet appel irrecevable.Les juges du fond ont rappelé que sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le débiteur qui exerce un recours en vertu de son droit propre n'est recevable à le faire, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, à moins que l'intervention d'un tel mandataire ne puisse avoir lieu dans les délais contraints de la procédure et que l'irrecevabilité découlant de l'absence d'un mandataire ad hoc n'ait pour effet de priver le débiteur de l'accès au juge. La Cour de cassation considère que c'est sans porter une atteinte excessive à la substance même du droit d'accès de la débitrice à un tribunal que la cour d'appel a retenu que la société, avisée dès une audience du 10 octobre 2018 que l'affaire était renvoyée devant le tribunal en vue de la clôture de la liquidation judiciaire, à laquelle elle s'opposait, avait disposé d'un délai suffisant pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc et exercer son droit d'appel.Elle rejette donc le pourvoi de la société par un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-21.911).