Lorsqu’une demandeuse d’emploi souscrit un contrat de formation professionnelle, elle n’est pas considérée comme étant une consommatrice.Un contrat de formation professionnelle a été conclu entre une demandeuse d’emploi et une société. Cette dernière a été informée de l’intention de résilier le contrat pour raisons personnelles.Considérant que le solde du prix n’avait pas été payé, la société a assigné la demandeuse d’emploi en paiement.
Le tribunal d’instance de Dole, dans son jugement rendu en dernier ressort, a déclaré l’action recevable.Il a relevé que la formation avait été en partie financée par Pôle emploi et qu'étant inscrite en tant que demandeuse d’emploi, le statut de celle-ci était régi par les dispositions spéciales du code du travail.Le tribunal en a donc déduit que, ne pouvant être considérée comme une consommatrice, il n'était possible de se prévaloir ni des dispositions relatives à la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ni celles relatives aux clauses abusives de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022 (pourvoi n° 21-10.487), rejette le pourvoi de la demandeuse d'emploi. Elle commence par rappeler l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.Elle continue avec la jurisprudence européenne qui dispose que seul un contrat conclu en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle, dans le seul but de satisfaire aux besoins de consommation privée d’un individu, relève du régime de protection du consommateur.La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement du tribunal en ce qu’il considère que la demandeuse d’emploi n’est pas une consommatrice.