Le débiteur qui a payé grâce à une ouverture de crédit empêche le prêteur ayant débloqué les fonds de bénéficier de la subrogation conventionnelle dans la réserve de propriété.En exécution d’un accord de distribution, une société a acheté un voilier à une autre société, financé par une ligne de crédit consentie par un établissement financier, dans le cadre d’un contrat-cadre de financement, conclu le 17 janvier 2012. Le paiement est intervenu, par virement de l'établissement financier, le 22 août 2012. La société débitrice a vendu le voilier, avant d’être placée en redressement judiciaire. L'acheteur ainsi que l’établissement financier revendiquent la propriété du voilier.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la société ayant acheté le voilier comme étant propriétaire. Elle a relevé que la société débitrice avait bénéficié d’une ouverture de crédit utilisable par fraction. Chacune avait été affectée au financement à 100 % de l’achat d’un nouveau bateau. Les juges du fond en ont déduit que la débitrice, grâce à cette ouverture, était devenue propriétaire des fonds en commandant le voilier. Ils ont considéré que le prêteur n’avait fait qu’exécuter un mandat de débloquer les fonds en les versant à la société créancière. Il n’était donc pas l’auteur du paiement et ne pouvait donc pas bénéficier de la subrogation conventionnelle dans la réserve de propriété.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 20-18.317), rejette le pourvoi en application des articles 1238 alinéa 1er et 1250 1° du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016.De ces textes, il ressort que c’est uniquement quand le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Néanmoins, la subrogation est impossible lorsque le débiteur a payé le créancier grâce à une ouverture de crédit que lui a consenti le tiers. Le débiteur, dans cette situation, devient le propriétaire de la chose donnée en paiement.