Un dirigeant incriminé pour insuffisance d'actifs est sanctionné par une mesure de faillite personnelle, dès lors qu'il a poursuivi abusivement et dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire, ne conduisant qu’à la cessation des paiements.Une société a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 19 mai 2013. Le liquidateur de la société a recherché la responsabilité de l’ancien dirigeant pour insuffisance d’actifs et l’a assigné en sanction personnelle.
La cour d’appel de Paris a approuvé la demande du requérant et a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant pour une durée de 8 ans. Elle a constaté qu’à la date du 31 décembre 2013 la société était en déficit et que le principal client avait été perdu. Les juges du fond ont relevé néanmoins que l’ancien dirigeant a poursuivi l’activité de la société sans s’acquitter des charges fiscales et sociales. De plus, ils ont observé que la continuité des activités lui avait permis de faire profiter une société tierce, dont il était l’associé unique et le gérant, des clients de la société en liquidation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 21-12.994), rejette le pourvoi en application de l’article L. 653-4 du code de commerce. Elle rappelle que le 4° de ce texte sanctionne par la faillite personnelle le fait de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne conduit qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Celle-ci peut même déjà être intervenue. La Haute juridiction judiciaire confirme le raisonnement de la cour d’appel en ce qu’elle a retenu que l’ancien dirigeant, au cours de l’année 2014, avait commis le fait incriminé par le texte précité. Elle considère que la fixation de la date de la cessation des paiements au 19 mai 2013 n’a aucune incidence.