La prescription d’une action dirigée contre une caisse de garantie, pour non-représentation des fonds par un administrateur judiciaire, commence à courir à la date où la créance devient exigible.L’administrateur provisoire d’une étude dirigée par un administrateur judiciaire, qui faisait l’objet de poursuites pénales, a déclaré à une caisse de garantie, le 5 novembre 1998, un sinistre lié à la non-représentation des fonds dont il était comptable. La caisse a effectué une déclaration de sinistre auprès d'un assureur.Un tribunal correctionnel a reconnu l'administrateur judiciaire comme coupable de faux sur le plan pénal et l’a condamné sur le plan civil à payer diverses sommes, notamment à une société, représentée par une liquidatrice.Il s’est désisté de son appel contre ce jugement le 17 septembre 2012.La liquidatrice a assigné, les 2 et 4 septembre 2014, la caisse de garantie en règlement des sommes dues par l’administrateur judiciaire. L’assureur a été appelé en garantie. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la liquidatrice.En application de l’article L. 814-3 du code de commerce, la mise en jeu de la garantie suppose la démonstration par le demandeur de l’exigibilité de sa créance et l’impossibilité pour le mandataire judiciaire de représenter les fonds reçus. Le délai de prescription de l’action contre la caisse de garantie commence à courir à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible. Les juges du fond relèvent aussi que la créance découlant de la non-représentation des fonds à la liquidatrice est devenue exigible le 17 septembre 2012.  La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2022 (pourvoi n° 20-16.562), rejette le pourvoi.La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement de la cour d’appel en ce qu’elle a considéré que la prescription avait commencé à courir le 17 septembre 2012 et qu’ainsi elle n’était pas acquise au jour de l’assignation.