En matière de droit d'usage de l’eau, en cas de désaccord, le juge de l’expropriation est tenu de choisir le mode d’indemnisation le plus adapté.Une convention et plusieurs avenants ont été signés, conférant à un particulier un droit d’usage de l’eau de la Garonne. Il a donné ce droit à bail à une société pour une durée de 74 ans et un mois à compter du 1er décembre 1934, moyennant une indemnité, le maintien d’un certain débit d’eau et la fourniture de l’éclairage et de la force électrique. La société électricité de France (EDF) a obtenu le renouvellement de la concession d’exploitation. Le nu-propriétaire et l’usufruitière du terrain sur lequel est attaché le droit d’eau ont assigné EDF en paiement d'une indemnité monétaire.
La cour d’appel de Toulouse a débouté les requérants.Elle a rappelé que l’indemnisation en argent constituait une exception et que le juge ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire. De ce fait, il doit faire application du principe de l’indemnisation en nature lorsque cela est possible.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 21-14.448), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 521-14 du code de l’énergie. En application de ce texte, lorsque la restitution en nature est possible, le concessionnaire est, en principe, tenu d’y procéder. En cas de désaccord, le juge de l’expropriation choisit librement le mode d’indemnisation adapté. La Haute juridiction judiciaire considère qu’en l’espèce, les juges du fond auraient dû, non pas retenir l'indemnisation en nature parce qu'elle était possible, mais choisir le mode de règlement le plus approprié.