La loi du 6 août 2015 n’est pas rétroactive et ne peut donc pas remettre en cause la clause d'un contrat de franchise conclu antérieurement.Deux sociétés ont signé des contrats de franchises le 19 juin 2005 et le 25 mars 2005 pour une durée de trois ans. Ils n’ont pas été reconduits. Cette non-reconduction s’est analysée, pour l’une des sociétés, en une rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a demandé la nullité d’une des clauses des contrats. La cour d’appel de Paris a dit la clause réputée non-écrite. En se fondant sur l'article L. 341-2 du code de commerce, créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, elle a considéré que cet article s’appliquait à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Passé ce délai, une clause qui a pour effet, après l’échéance ou la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d’exercice de l’exploitant qui a précédemment souscrit, doit être réputée non-écrite. Par conséquent, peu importe que les contrats soient arrivés à leur terme le 19 juin 2008 sans être renouvelés.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-20.249), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas de l'article 2 du code civil et de l’article 31, chapitre II de la loi du 6 août 2015.La Haute juridiction judiciaire a considéré que sauf rétroactivité expressément stipulée, la loi nouvelle ne peut pas remettre en question une clause contractuelle qui était régie par la loi qui était celle applicable au moment de la rédaction des contrats.