La ratification d’une déclaration de créance par le créancier ne revêt pas de forme particulière et peut alors être implicite.Une société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaire les 7 juin et 21 décembre 2017. Une banque a déclaré des créances à la procédure, au titre d’un solde de compte courant et d’un prêt. Celles-ci ont été contestées.
La cour d’appel de Paris a admis une des créances de la banque. Elle a constaté que, dans les conclusions d’appel signées et notifiées par avocat, la banque a demandé confirmation de l’ordonnance qui a admis sa créance. Il en résultait donc qu’elle avait nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 20-19.274), rejette le pourvoi de la société débitrice en application de l’article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. La Haute juridiction judiciaire rappelle que ce texte dispose que le créancier peut ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Elle note qu’il n’y a aucune forme particulière concernant la ratification, qui peut être implicite.